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Congé d'une année au bénéfice des salariés pour créer leurs entreprises

C'est l'heure de la révolution entrepreneuriale

Les employés peuvent réintégrer, en vertu des nouvelles dispositions, leurs postes de travail en cas d'échec de leur démarche entrepreneuriale.

Le gouvernement s'engage à la dynamisation du tissu industriel et à la création d'emplois, et ce à travers la promulgation de la nouvelle loi donnant le droit aux travailleurs de prendre un congé d'une année pour la création de leurs propres entreprises. La loi permettant aux salariés de bénéficier d'un congé d'une année pour la création d'entreprises, vient, en effet, d'être publiée au Journal officiel no 49. Il s'agit de la loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022, complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, lit-on sur le texte du JO paru le 20 juillet.
L'article 56 bis stipule que «le travailleur a droit à un congé, non rémunéré, pour création d'entreprise, une fois durant sa carrière professionnelle». l'employé désirant se lancer dans l'entrepreneuriat a, selon le même article, «le droit de recourir au travail à temps partiel pour création d'entreprise, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur». La durée du congé ou du travail à temps partiel pour la création d'entreprises peut être prorogée, exceptionnellement, d'une durée n'excédant pas six mois, sur justification fournie par le travailleur concerné, précise l'article 56 bis 1. «L'employeur peut, pour nécessité de service, décider, après avis du comité de participation, de reporter la date de départ du travailleur en congé ou le recours au travail à temps partiel, pour création d'entreprise, pour une période de six mois, au maximum, si l'absence du travailleur concerné risque d'avoir des effets majeurs préjudiciables à l'entreprise», selon les dispositions de l'article 56 bis 2.
L'article 56 bis 3 stipule que «la mise en congé du travailleur pour la création d'entreprise entraîne la suspension de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatifs à l'ancienneté et à l'avancement». La bonne nouvelle c'est que «le travailleur concerné préserve ses droits acquis liés à son poste de travail, à la date de sa mise en congé pour la création d'entreprise», précise l'article 56 bis 3. Le même texte donne le droit au travailleur de «continuer à bénéficier de la couverture en matière de sécurité sociale, selon des modalités fixées par voie réglementaire, durant le congé pour création d'entreprise». «En cas de non-réalisation de son projet, dans les délais fixés, le travailleur peut demander sa réintégration à son poste de travail ou à être réemployé à temps plein, dans un délai d'un mois, au moins, avant l'expiration du congé ou de la période du travail à temps partiel pour création d'entreprise», comme stipulé par l'article 56 bis 4. L'article qui suit souligne que «la relation du travail prend fin, sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, lorsque le travailleur crée son entreprise et, le cas échéant, n'a pas introduit sa demande de réintégration dans les délais fixés par les dispositions de l'article 56 bis 4». L'autre bonne nouvelle est que l'article 56 bis 6 offre le droit au travailleur désirant créer une entreprise de «bénéficier des avantages et des aides octroyés, dans le cadre des dispositifs publics de création et d'extension d'activités».

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