De la vérité à la clarté
Les coups et blessures volontaires, parfois réciproques, sont légion dans le monde entier. C'est même un délit universel! Chez nous, pour un oui ou un non, la main devance la langue!
Dans toutes nos juridictions, il se passe pas une audience où on peut assister, impuissants, à un procès relatif aux «coups et blessures», fait prévu et puni par l'article 264. C'est la petite histoire d'une agression commise par Abdelouaheb. D. Un artisan connu, respecté et estimé par tout le voisinage. Chamame. L. la victime, avait commencé son témoignage par un gros sanglot: «Cet homme que tout le monde, dans le voisinage, respect et estime, a fait preuve d'une «férocité» sans pareille. Il m'a agressé par traitrise, un coup sur la nuque, tant et si bien qu'une lumière «rouge» me fit vaciller. Je n'avais pas encore réa lisé ce qui m'arrivait, qu'un second coup me fit étaler sur le sol poussiéreux. Lorsque j'ouvris les yeux à l'hôpital, il y avait là, debout, un jeune homme athlétique qui me dévisageait d'une drôle de manière. Il se présenta comme état le flic chargé de l'enquête. J'entendais très bien ce qui se disait, mais je ne pouvais point articuler! Et c'est ce moment là, que choisira le jeune enquêteur, pour reporte les questions.»
La juge avait fini, pour le moment, d'écouter la victime, car elle a vu l'inculpé, gigoter. Mauvais signe que quelque chose ne tournait pas bien. La présidente de la section correctionnelle du tribunal savait à quoi s'attendre. Elle était décidée à ne plus se laisser faire.
Les parties en présence ne sont pas faciles à manoeuvrer. Certaines étaient plutôt, calmes. Et pourtant, ce n'était guère facile d'entendre les parties en présence. Ils causaient en même temps. Ils s'interrompaient sans cesse, avec une haine jamais vécue dans une salle d'audience. «Inculpé, «Vous allez commencer immédiatement, par prendre une résolution intérieure, afin de tout dire au tribunal, sans chercher de tricheries, ni à gagner inutilement du temps!
La vérité nous permettra d'aller droit sur la clarté! Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Je ne voudrai pas redire ce que je suis en train de dire!» Annonce, sans se précipiter, le président, qui était, ce matin-là, effectivement bien dans peau. Ce qui n'avait pas été le cas, une semaine auparavant, où une véritable pagaille avait perturbé le procès que le juge, excédé, finit par renvoyer jusqu'à ce que les «nerfs se calment!» Comme l'avait tenu souligné la magistrate.
Dira la juge qui saura qu'en matière de justice, il n'y a pas de dépassements, mais des réponses précises si possibles, aux nettes questions du tribunal.
D'ailleurs, un léger incident vite éteint par la présidente, a vu un étranger à l'audience s'avancer vers la barre, mais avait été vite neutralisé par l'athlétique flic. Cette intervention a vu le policier suivre la juge qui, après avoir appris par la bouche de cet homme, «qu'il était le tonton de la victime, et donc, n'avait rien à faire dans le périmètre du prétoire».
Ces individus sont très mal informés sur ce sacré rôle de parquetier. D'ailleurs, le procureur du jour s'amusera, dans l'évident but de «perturber» un instant, l'inculpé, de parcourir les termes de dit article: «L'article 264 du code pénal dispose que: «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d ‘une amende de cent mille (100000) DA à cinq cent mille (500000) DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou de privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de réclusion à temps, de dix à vingt ans.» .